Zing a écrit:les vitres AV des voitures c'est pour des raisons de sécurité, éviter les guignols avec du full black pour faire joli
Steph. a écrit:Ma deuxième interrogation (oui, j'aime bien me poser des questions ...), elle vient de Wheeler Dealers France.
Dans cette émission monsieur "c'est trop cher, tu me ferais une petite remise ?" demande souvent à Samy, le copain de Scoubidou-bidou de lui gonfler les moteurs pour en tirer plus de CV, et là on dépasse clairement les stages 1 et 2.
Et ils revendent ensuite ces voitures au grand jour devant des millions de témoins, et apparemment sans se poser de questions existentielles sur l'assurabilité du truc et du risque qu'ils prendraient à revendre des trucs qui ne seraient plus homologués.
Du coup soit un gros truc m'a échappé, soit leurs ventes sont bidons.
Vous qui êtes vachement intelligents en pensez quoi ?
OR_07 a écrit:c'est illégal...mais en vente libre
Zing a écrit:OR_07 a écrit:c'est illégal...mais en vente libre
incompréhensible d'ailleurs
JCVD a écrit:
bien sûr que c'est légal... tant que tu repars avec la voiture sur plateau pour aller tourner sur terrain privé
8. Réglementation spécifiques aux produits vendus et modifiés
Le vendeur attire l’attention de l’installateur ou de l’utilisateur sur le fait que la modification de la cartographie moteur du véhicule, la mise en place des produits ou toute autre intervention opérée par le vendeur peut vraisemblablement entraîner la modification de certaines caractéristiques techniques des véhicules qui en seront équipés, constituant des transformations notables au sens de l’article R 321-16 du code de la route. Les véhicules après intervention du vendeur dans le cadre d’une modification de la cartographie moteur ne sont plus conformes au certificat de conformité d’origine et ne peuvent normalement plus circuler sur la voie publique.
Le véhicule ainsi équipé, modifié devra en conséquence être soumis à une nouvelle réception destinée à vérifier qu’après ces modifications le véhicule satisfait aux conditions techniques de mise en circulation.Cette nouvelle réception doit être demandée par le propriétaire du véhicule au Préfet.
Le propriétaire du véhicule devra adresser à la préfecture de son domicile, qui transmettra le dossier au service des mines, une demande de réception comportant une notice descriptive des modifications apportées au véhicule tel qu’il était lors de la précédente réception. Le propriétaire devra en outre, et ce dans les quinze jours suivant la transformation du véhicule, adresser au Préfet du département du lieu d' d’immatriculation une déclaration de la transformation accompagnée de la carte grise aux fins de modification de cette dernière. Le défaut de déclaration dans le délai est puni d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 12 : Réglementation spécifique aux véhicules modifiés
La Société attire l’attention de l’utilisateur sur le fait que la reprogrammation du véhicule, la mise en place des produits et pièces « sport » ou « compétition » ainsi que toute autre intervention opérée par la Société peut vraisemblablement entraîner la modification de certaines caractéristiques techniques du véhicule du Client, constituant des transformations notables au sens de l’article R 321-16 du code de la route. Les véhicules après intervention de la Société dans le cadre d’une modification de la cartographie moteur ne sont potentiellement plus conformes au certificat de conformité d’origine et pourraient ne plus avoir le droit de circuler sur la voie publique.
La société attire également l’attention du Client sur le fait que certaines marchandises, prestations et modifications réalisées sont exclusivement réservées à la compétition. Le Client doit notamment faire son affaire de l’homologation nécessitée par le changement éventuel de la structure du véhicule suite à l’adjonction d’un produit ou la modification de la gestion électronique du moteur.
L’utilisateur ayant été informé des risques lors l’établissement de l’ordre d’intervention, il reconnaît que la Société a rempli son devoir d’obligation et de conseil à son égard de telle sorte qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un défaut d’information ou d’une réticence dolosive à son égard. La responsabilité de la Société ne pourra donc en aucune manière être recherchée et le Client renonce expressément à toute action en justice sur ce point.
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