speedturbo33 a écrit:gregus a écrit:En fait la VRAIE explication
c'est le PTRA du tracteur
si PTRA en dessous de 3500kg, si vous avez une remorque vide ou pas, vous pouvez 130
si PTRA supérieur à 3500kg, MEME AVEC UNE REMORQUE VIDE DONC BIEN EN DESSOUS DES 3500KG, vous êtes limité à 90km/h
Tu as oublié et moins de 7 m pour rouler à 130.
Personne ne lit mes posts
Surtout si je les édite mal.
Bref, la limitation à 90 sur autoroute c'est uniquement sur le PTRA est supérieur à 3500kg. La longueur n'intervient que pour la restriction sur les voies de circulation.
Ainsi, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée des véhicules de transport de marchandises d’un PTAC de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 12 tonnes est réduite à 90 km/h au lieu de 110, celle des véhicules de transport en commun d’un PTAC de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 10 tonnes à 100 km/h au lieu de 110 et celle des véhicules de transport en commun jusqu’à 3,5 tonnes à 100 km/h au lieu de 130.
Le texte relatif aux autoroutes devient donc : sur les autoroutes, 90 km/h pour tous les véhicules de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes. Pas de notion de longueur totale.
source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... ieLien=cidArticle R413-8
Modifié par Décret n°2014-3 du 3 janvier 2014 - art. 1
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
1° 90 km/h sur les autoroutes ;
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
Les voitures qui tractent sont soumises aux mêmes règles de conduite que les autres, tant que la longueur totale de l'ensemble n'excède pas 7 m. Au-delà, il existe des règles spécifiques dont :
- Hors agglomération, Si vous suivez un véhicule long de plus de 7 m, ou de plus de 3,5 tonnes, vous devez rester à une distance de 50 m.
- Sur les routes à sens unique à trois voies ou plus, vous ne pouvez utiliser que les deux files les plus à droite.
source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0006842146 et
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0006074228Article R412-25
Modifié par Décret n°2002-530 du 11 avril 2002 - art. 2 JORF 18 avril 2002
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article R412-12
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.
"l'Empire d'Essence" de J. Klaxon aux Editions Catbert