Sam a écrit :Stephan a écrit :Quelqu'un les a appelés au moins??
Moi ca n'a pas bougé..toujours 84euros par mois.
ça fait pas un an que tu es assuré ...
De façon à ne pas agir à la légère, je vous conseillle de lire les extraits de la Loi Châtel concernant le renouvellement des contrats tels qu'ils sont parus au journal Officiel. En cas de difficulté avec un "prestataire de services" quelconque vous pourrez "citer" en toute
connaissance de cause... oui, je sais, c'est un pavé
mais il est utile
TITRE Ier
FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES
Article 1er
Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Reconduction des contrats
« Art. L. 136-1. − Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt
trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions
prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »
Article 2
Après l’article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-1. − Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de
leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être
rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé
moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec
cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la
reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de
la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa,
l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en
envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le
cachet de la poste.
« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant
laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur
doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie
de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée
à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont
productives d’intérêts au taux légal.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de
groupe et autres opérations collectives. »